67. L’infirmière ou l’infirmier doit, avec diligence, remettre au client qui lui en fait la demande écrite tout document qu’il lui a confié et indiquer au dossier du client, le cas échéant, les motifs justifiant sa demande.
D. 1513-2002, a. 67; D. 836-2015, a. 40.